I. - Les marchandises équivalentes et les produits transformés obtenus à partir de celles-ci deviennent des marchandises de statut tiers et les marchandises qu'elles remplacent deviennent des marchandises en régime intérieur au moment de leur admission sous un autre régime douanier apurant le régime ou lorsque les produits transformés ont quitté le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie.
Lorsque les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif sont mises à la consommation avant l'apurement de ce régime, leur statut change au moment où elles sont mises à la consommation.
II. - En cas d'exportation anticipée mentionnée au 2° du I de l'article Lp. 375-8, les marchandises équivalentes et les produits transformés obtenus à partir de celles-ci deviennent des marchandises de statut tiers avec effet rétroactif au moment de leur admission sous le régime de l'exportation si les marchandises à importer sont placées sous ce régime.
Lorsque les marchandises à importer sont placées sous le régime du perfectionnement actif, elles deviennent simultanément des marchandises en régime intérieur. |