I.- L'organisation et la gestion de l'examen d'aptitude mentionné au 7° de l'article Lp. 322-4 donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu.
Cette redevance couvre les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, dont notamment la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.
II.- Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen.
III.- Le montant de la redevance est fixé à 2 000 francs CFP par candidat.
Les redevances acquittées ne peuvent être ni remboursées ni reportées d'une session à l'autre. |