I. - Le dossier de demande, adressé à la direction des affaires sanitaires et sociales de la NouvelleCalédonie, est composé des éléments suivants :
1° Les noms, prénoms et adresse de correspondance postale ou électronique de l’importateur et du producteur de l’eau pour laquelle l’autorisation est demandée, dans le cas d'une société : la raison sociale, le numéro de Ridet, l’adresse du siège social, les noms et qualité de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre ;
2° Les noms et coordonnées géographiques (WGS84) du ou des lieux de captage ou de forage ;
3° La désignation commerciale sous laquelle l'eau sera importée et commercialisée en Nouvelle-Calédonie, le type d’eau selon les normes du Codex Alimentarius en indiquant si l’eau convient à l’alimentation des nourrissons ;
4° Une attestation du pays d’origine de production de l’eau certifiant que l’eau est commercialisée légalement et que l’usine est inspectée régulièrement, accompagnée du protocole d’inspection de l’usine de production et d’embouteillage ;
5° Pour l’eau minérale naturelle, un certificat des autorités du pays de production attestant que l'eau est reconnue comme eau minérale naturelle au sens du Codex Alimentarius ;
6° Un certificat du système qualité de l'usine d'embouteillage ;
7° Une attestation des autorités compétentes du pays de production de l’eau confirmant que les modalités d'exploitation et de conditionnement ainsi que les matériaux utilisés respectent les normes du Codex Alimentarius suivantes :
a) Pour les eaux minérales naturelles, la norme CXS 1081981 et le code d'usage international CXS 33-1985 recommandé en matière d'hygiène pour le captage, l'exploitation et la
commercialisation des eaux minérales naturelles ;
b) Pour les autres eaux conditionnées, la norme générale CXS 227-2001 pour les eaux potables en bouteille/conditionnées et le code d'usage CXS 48-2001 en matière d'hygiène pour l'eau potable en bouteille/conditionnée ;
8° Une note des autorités compétentes du pays de production de l’eau sur les conditions de surveillance de l'eau, précisant le type d'analyse effectuée et leur fréquence ;
9° Un engagement de l'importateur d'acquitter tous les frais entraînés par la procédure d'autorisation, notamment les frais relatifs aux analyses visées à l'article R. 134-21 ;
10° Une attestation de protection de la ressource contre les pollutions externes émises par l’exploitant ;
11° Les résultats :
a) des analyses réalisées sur une durée minimum d'un an, effectuées par l'exploitant et par les laboratoires officiels du pays de production de l’eau ;
b) de trois analyses complètes du produit fini, datées de deux ans maximum, réalisées par un laboratoire tiers accrédités ISO 17025 sur la base des paramètres listés par l'arrêté modifié n° 2005-549/GNC du 17 mars 2005 relatif aux normes de potabilité des eaux conditionnées ;
c) Un bulletin d'analyse libératoire réalisé sur le produit fini, datant de moins de trois mois ;
12° Un engagement de l'exploitant de ne faire subir à l'eau aucune opération autre que celles figurant dans la demande d’autorisation ;
13° Un projet d'étiquetage conforme à l'arrêté n° 2005551/GNC du 17 mars 2005 relatif aux règles d'étiquetage des eaux conditionnées.
II. - Les pièces du dossier sont traduites en français et accompagnées d'une attestation délivrée par les autorités du pays d'origine certifiant la validité des documents.
Toutefois, les pièces techniques suivantes peuvent être présentées en anglais sans traduction :
1° Les certificats de qualité et d’accréditation ;
2° Les bulletins d’analyse physico-chimiques et microbiologiques ;
3° Les documents techniques relatifs aux installations.
Le service compétent peut solliciter une traduction certifiée en français de tout ou partie des pièces nécessaires à la bonne compréhension du dossier lors de l'instruction. |