> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre III : ORIGINE DES MARCHANDISES
Section 3 : Renseignements sur l'origine

Article R. 123-22

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022- Art. 8

Les échantillons qui ne sont pas détruits par l'analyse ou l'examen sont restitués au demandeur sauf indication contraire qu'il formule par écrit.

L'administration des douanes tient les échantillons à la disposition du demandeur pendant une période d'un mois à compter de la date de délivrance du renseignement sur l'origine, au-delà de laquelle ils sont considérés comme abandonnés.

Les autres documents joints à la demande sont conservés par l'administration des douanes.