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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre Ier : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES

Article R. 310-2

I. - Dans les cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 310-1, le statut douanier de marchandises en régime intérieur est justifié par la production à première réquisition du livre de bord, du journal de pêche ou tout autre document reprenant :

1° Le lieu de capture ;

2° Les nom, type et masse des produits de la pêche capturés ;

3° Le cas échéant, la nature et la masse des marchandises mentionnées au 5° de l'article R. 310-1 ;

4° En cas de transbordement : outre les informations reprises aux 1° à 3°, le nom, le numéro d'immatriculation et le nom complet du capitaine du navire sur lequel les produits et les marchandises ont été transbordés.

II. - Les documents mentionnés au I établissent le transport direct des marchandises à destination du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie par :

1° Le navire de pêche dont l'exploitant est immatriculé en Nouvelle-Calédonie qui a effectué la capture, et le cas échéant, le traitement de ces produits ;

2° Le navire de pêche dont l'exploitant est immatriculé en Nouvelle-Calédonie à la suite du transbordement des produits à partir du navire mentionné au 1° ;

3° Le navire-usine dont l'exploitant est immatriculé en Nouvelle-Calédonie qui a effectué la transformation de ces produits transbordés à partir du navire mentionné au 1°.