I. - Dans les cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 310-1, le statut douanier de marchandises en régime intérieur est justifié par la production à première réquisition du livre de bord, du journal de pêche ou tout autre document reprenant :
1° Le lieu de capture ;
2° Les nom, type et masse des produits de la pêche capturés ;
3° Le cas échéant, la nature et la masse des marchandises mentionnées au 5° de l'article R. 310-1 ;
4° En cas de transbordement : outre les informations reprises aux 1° à 3°, le nom, le numéro d'immatriculation et le nom complet du capitaine du navire sur lequel les produits et les marchandises ont été transbordés.
II. - Les documents mentionnés au I établissent le transport direct des marchandises à destination du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie par :
1° Le navire de pêche dont l'exploitant est immatriculé en Nouvelle-Calédonie qui a effectué la capture, et le cas échéant, le traitement de ces produits ;
2° Le navire de pêche dont l'exploitant est immatriculé en Nouvelle-Calédonie à la suite du transbordement des produits à partir du navire mentionné au 1° ;
3° Le navire-usine dont l'exploitant est immatriculé en Nouvelle-Calédonie qui a effectué la transformation de ces produits transbordés à partir du navire mentionné au 1°. |