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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 5 : Procédures simplifiées
Sous-section 2 : Modalité de délivrance

Article R. 321-59

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 36

L'autorisation mentionnée à l'article R. 321-54 est délivrée au moyen du formulaire figurant en annexe 3-11 dans un délai maximum de trois mois.

Ce délai peut être étendu jusqu'à quatre mois jours après information par tout moyen du demandeur.