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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 2 : Fonctionnement du régime
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 4 :Marchandises importées dans le cadre d'une opération de production

Article R. 374-15

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 43

L'exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordée pour les moyens de production de remplacement importés sous le régime de l'admission temporaire lorsque ceux-ci :

1° Appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Sont mis gratuitement à la disposition d'une personne établie dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie dans l'attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires.

Le délai de séjour est fixé en fonction du délai de mise à disposition du matériel de remplacement envisagé sans pouvoir excéder douze mois.