> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre IV : VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Section 1 : Dispositions générales et définitions

Article R. 124-1

Aux fins du présent chapitre, on entend par :

1° « personnes liées » : personnes se trouvant dans l'une des situations suivantes :

a) Elles font partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre personne ;

b) Elles ont juridiquement la qualité d'associés ;

c) Une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droits de vote de l'une et de l'autre ;

d) L'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement ;

e) Toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne ;

f) Ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne ;

g) Elles sont membres de la même famille.

Aux fins du 1° :

- La qualité d'associés est attribuée, conformément à l'article 1832 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, aux personnes qui conviennent par contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ;

- Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l'autre, quelle que soit la désignation employée, sont réputées être liées aux fins du présent chapitre si elles répondent à l'un des critères énoncés aux a) à g) ;

- Une entreprise est réputée en contrôler une autre lorsqu'elle sera, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation, c'est-à-dire, d'exercer, d'une façon ou d'une autre, une influence déterminante sur les décisions ou la gestion de l'autre entreprise ;

- Sont considérés comme membres de la même famille :

Les conjoints unis par le mariage, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou les concubins ;

Les enfants ;

Les parents ;

Les frères et sœurs ;

Les neveux ;

Les grands-parents ;

Les oncles et tantes, les cousins et cousines ;

Les beaux-parents, les gendres et belles-filles ;

Les beaux-frères et belles-sœurs ;

2° « valeurs de référence » : valeurs en douane indiquées à l'article 1, paragraphe 2 b) de l'Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane, précédemment acceptées par l'administration des douanes et utilisées à des fins de comparaison ;

3° « Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane » : Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l'Organisation mondiale du commerce ;

4° « marchandises identiques » : les marchandises identiques en tous points, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineures n'empêchent pas les marchandises concernées d'être considérées comme identiques ;

5° « marchandises similaires » : les marchandises qui, sans être identiques en tous points, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, leur permettant de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce font partie des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ;

6° « au même moment ou à peu près au même moment » : une période au cours de laquelle les prix des marchandises évaluées et des marchandises identiques ou similaires sont analogues, en tenant compte des conditions du marché de ces marchandises. Des facteurs tels que le type et la nature des produits, la période d'importation, la saisonnalité et une pratique commerciale sont pris en compte, sans que la période ne dépasse quatre-vingt-dix jours civils avant l'importation des marchandises évaluées ;

7° « paiement indirect » : le paiement effectué en faveur d'un tiers au bénéfice du vendeur ou pour satisfaire une obligation de ce dernier, comme condition imposée lors de la négociation et qui détermine le prix total négocié pour les marchandises ;

8° « activités se rapportant à la commercialisation » : les activités liées notamment à la publicité, à la promotion des ventes, à la garantie et au stockage des marchandises ;

9° « principes de comptabilité généralement admis » : principes qui font l'objet d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion de sources faisant autorité et qui déterminent quelles sont les ressources et les obligations économiques à enregistrer à l'actif et au passif, quels sont les changements intervenant dans l'actif et le passif qui devraient être enregistrés, comment l'actif et le passif, ainsi que les changements intervenus, devraient être mesurés, quels renseignements devraient être divulgués et de quelle manière, et quels états financiers devraient être établis. Ces normes peuvent consister en grandes lignes directrices d'application générale aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées ;

10° « frais généraux » : les coûts directs et indirects de production et de commercialisation des marchandises importées qui ne sont pas mentionnés au a) du 4° du I de l'article Lp. 124-8 ;

11° « données objectives et quantifiables » : les données qui peuvent être démontrées par des éléments de fait matériels, tels que des documents, des supports électroniques ou d'autres supports analogues, susceptibles de faire l'objet de calculs mathématiques et d'être vérifiés.