> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE

Article R. 374-1

La perception partielle mentionnée à l'article Lp. 374-8 est fixée à 3 % par mois ou fraction de mois du montant des droits et taxes qui aurait été perçu si les marchandises avaient fait l'objet d'une mise à la consommation à la date de leur placement sous le régime.