I. - Pour l'application de l'article Lp. 214-4, la durée de séjour des marchandises en IDT-I est limitée à quarante-cinq jours calendaires, y compris pour celles annoncées en transbordement.
On entend par transbordement l'opération consistant, sous la surveillance de l'administration des douanes, à décharger des marchandises d'un moyen de transport utilisé à l'importation en vue de les charger sur celui utilisé à l'exportation, ce transfert étant effectué dans le ressort d'un même bureau de douane qui constitue à la fois le bureau d'entrée et le bureau de sortie, les marchandises demeurant sous sujétion douanière jusqu'à la clôture de l'opération.
II. - Sauf dispositions contraires, le décompte du délai prévu au I débute à la date du dépôt de la déclaration sommaire mentionnée à l'article R. 212-3.
En cas de recours à un système d'information logistique portuaire ou aéroportuaire mentionné à l'article Lp. 231-1, ce décompte débute lors de la constatation du déchargement des marchandises introduites sur le territoire douanier réalisée selon les règles de gestion de ce système.
Le délai prévu au I est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvré suivant lorsqu'il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé. |