> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre VIII : RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
Titre III : EXÉCUTION DES JUGEMENTS, DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT ET DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DOUANIÈRE
Chapitre Ier : SÛRETES GARANTISSANT L'EXÉCUTION
Section 1 : Privilèges

Article R. 831-1

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 57

I. - L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor public prescrite au I de l'article Lp. 831-2 est faite :

1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ;

2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel se trouve son siège social ;

3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son siège.

Pour les redevables mentionnés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé en Nouvelle-Calédonie, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal mixte de commerce ou du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.

II. - Lorsque la publicité est effectuée en application du premier alinéa du IV de l'article Lp. 831-2, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au III de cet article est requise dans le mois qui suit le semestre civil de référence et au plus tard :

1° Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;

2° Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante.

III. - Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable chargé des recettes douanières remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :

1° Date à laquelle il est établi ;

2° Désignation du comptable requérant ;

3° Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ;

4° Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil précédant l'inscription.

Le comptable informe le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre.

IV. - Un des exemplaires du bordereau prévu au III est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions. Le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.

V. - Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.

En dehors du cas prévu au VI, le comptable qui a requis l'inscription demande, dans le délai mentionné au IX de l'article Lp.831-2, la radiation totale prévue à ce IX par la présentation au greffe d'une attestation de paiement.

En dehors du cas prévu au VI, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation partielle à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement partiel et établie par le comptable ayant requis l'inscription.

Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à radiation sur l'initiative du comptable en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.

Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.

VI. - Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable chargé des recettes douanières et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.

VII. - Les attestations ou certificats prévus aux V et VI sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.

VIII. - Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné.

L'état des inscriptions délivré par le greffier comporte l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription et le montant des sommes inscrites.

IX. - Le modèle du bordereau prévu au III, de l'attestation prévue au V et du certificat prévu au VI est fixé conformément aux modèles figurant en annexes 8-1 à 8-3.

X. - En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 relative à la reconstitution de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes, il est procédé à sa reconstitution selon les modalités suivantes, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé :

1° Les comptables des douanes qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au IV, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire ;

2° Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du second exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au VIII.

La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de cette réinscription.

Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la commission mentionnée à l'article 1er du décret du 2 octobre 1972.

Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre Ier du même décret.