I. - Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du navire sur lequel elles se trouvent qu'après accord de l'administration des douanes et dans les lieux désignés ou agréés par cette dernière.
Cet accord n'est pas requis en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce cas, l'administration des douanes en est informée sans délai.
II. - L'administration des douanes peut, en vue d'assurer le contrôle des marchandises et du moyen de transport sur lequel elles se trouvent ou de prélever des échantillons, exiger à tout moment le déchargement et le déballage des marchandises dont les frais et les risques sont assumés par l'opérateur responsable des marchandises au moment du contrôle douanier ou du prélèvement des échantillons.
III. - Le transporteur ou son représentant qui désire décharger ou transborder des marchandises dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article R. 211-2 en fait la demande au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Les conditions de l'opération et les allocations à verser aux agents sont arrêtées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les frais et risques étant à la charge du transporteur ou de son représentant. |