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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre V : PERFECTIONNEMENT ACTIF
Section 2 : Fonctionnement du régime

Article R. 375-6

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 44

En application du II de l'article Lp. 375-10, le traitement tarifaire privilégié est accordé aux produits compensateurs mis à la consommation selon les modalités suivantes :

1° Dans le cas où les marchandises d'importation pouvaient bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel lors de leur importation :

a) Les marchandises d'importation remplissaient lors de leur placement les conditions pour bénéficier de ce traitement ;

b) Ce traitement continue d'exister lors du dépôt de la déclaration en douane de mise à la consommation mentionnée à l'article Lp. 321-2.

2° Dans le cas où les marchandises d'importation pouvaient bénéficier d'un régime douanier privilégié au titre de la loi du pays n° 2018-13 du 7 septembre 2018 relative aux modalités d'octroi des régimes douaniers et fiscaux privilégiés à l'importation, les marchandises d'importation ont respecté les conditions prévues pour le régime concerné durant la totalité de la durée du placement sous le régime du perfectionnement actif.