> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre III : ORIGINE DES MARCHANDISES
Section 3 : Renseignements sur l'origine

Article R. 123-26

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022- Art. 8

I. Par exception aux dispositions précédentes, un renseignement sur l'origine peut continuer à être invoqué par son titulaire après accord de l'administration des douanes :

1° Pour des marchandises pouvant bénéficier des dispositions de l'article Lp. 121-3 ;

2° Pour des marchandises disposant d'un agrément, d'une autorisation ou d'une décision d'attribution de contingent dans le cadre des mesures de régulation de marché prévues par le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ou des régimes prévus par la loi du pays n° 2018-13 du 7 septembre 2018 relative aux modalités d'octroi des régimes douaniers et fiscaux privilégiés à l'importation.

II. Afin de bénéficier de cette extension, le titulaire dépose une demande auprès de l'administration des douanes dans un délai de trente jours à compter de la date de fin de validité du renseignement sur l'origine.

L'administration des douanes communique par écrit au titulaire la durée d'extension de la validité du renseignement sur l'origine.

Cette extension de validité ne produit d'effet que pour :

1° La détermination des droits et taxes ;

2° L'utilisation des agréments et autorisations délivrés sur la base du renseignement sur l'origine.