I. - La demande d'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 peut être sollicitée directement sur la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 dans les cas suivants :
1° Placement sous le régime de l'admission temporaire ;
2° Placement sous le régime du perfectionnement actif et passif, dans les seuls cas d'opérations de réparation simples, sous réserve que l'identification précise des marchandises soit assurée par les mentions reprises sur la déclaration en douane.
II. - La demande d'autorisation simplifiée prévue au I n'est pas acceptée :
1° Lorsque le déclarant recourt à une des procédures simplifiées de dédouanement mentionnée à l'article Lp. 321-12 ;
2° Lorsque l'administration des douanes estime que la fréquence des opérations implique un traitement administratif disproportionné par rapport à la procédure de délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 ;
3° Lorsque l'administration des douanes estime que cette autorisation simplifiée ne présente pas suffisamment de garanties pour s'assurer du respect des obligations inhérentes au régime douanier sollicité.
Dans ces cas, l'administration des douanes invite le demandeur à joindre à la déclaration en douane de placement la demande d'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 dans un délai de quinze jours ouvrés. À défaut de régularisation de la demande dans ce délai, celle-ci est considérée comme irrecevable et la déclaration en douane est annulée selon les dispositions de l'article Lp. 321-11.
III. - L'autorisation dont la demande est effectuée selon les dispositions du présent article est réputée délivrée au moment de l'octroi de la mainlevée mentionnée à l'article Lp. 341-1. |