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Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE À L'IMPORTATION
Chapitre II : DÉCHARGEMENT ET PRÉSENTATION DES MARCHANDISES INTRODUITES
Section 1 : Transport par voie maritime

Article R. 212-3-1

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 21

Le manifeste maritime définitif, valant déclaration sommaire définitive, est transmis après réalisation d'un état des différences par le transporteur, son représentant ou toute personne en mesure de présenter ou faire présenter les marchandises à l'administration des douanes, au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant le début du déchargement au port d'arrivée.