Lorsque les produits concernés par l'autorisation sont soumis à des droits, taxes, redevances ou impositions de toute nature à l'importation ou à l'exportation, le demandeur ou son représentant met en place une garantie financière incluant le report de paiement mentionné à l'article Lp. 383-3, selon les dispositions des articles Lp. 386-1 à Lp. 386-7.
Une fraction du crédit d'enlèvement, dont le montant est fixé en accord avec le comptable chargé des recettes douanières, est affectée à la garantie des droits et taxes afférents aux marchandises déclarées avant le terme de la période de globalisation définie par l'autorisation mentionnée à l'article R. 321-54. |