L'ajustement par le vendeur, en faveur de l'acheteur, du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises défectueuses peut être pris en compte en vue de la détermination de leur valeur en douane si les conditions suivantes sont remplies :
1° Les marchandises étaient défectueuses au moment de l'enregistrement de la déclaration en douane de mise à la consommation ;
2° Le vendeur a procédé à l'ajustement pour compenser le défaut afin de satisfaire à l'une ou l'autre des obligations suivantes :
a) Une obligation contractuelle contractée avant l'enregistrement de la déclaration en douane ;
b) Une obligation légale applicable à ces marchandises ;
3° L'ajustement est effectué dans un délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane et donne lieu au dépôt d'une demande de remboursement selon les dispositions des articles Lp. 384-1 à Lp. 384-7. |