> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre IV : VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Section 2 : Valeur en douane à l'importation
Sous-section 1 : Valeur transactionnelle des marchandises
Paragraphe 3 : Évaluation sur la base de la valeur transactionnelle
Sous-paragraphe 1 : Le prix à payer

Article R. 124-11

L'ajustement par le vendeur, en faveur de l'acheteur, du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises défectueuses peut être pris en compte en vue de la détermination de leur valeur en douane si les conditions suivantes sont remplies :

1° Les marchandises étaient défectueuses au moment de l'enregistrement de la déclaration en douane de mise à la consommation ;

2° Le vendeur a procédé à l'ajustement pour compenser le défaut afin de satisfaire à l'une ou l'autre des obligations suivantes :

a) Une obligation contractuelle contractée avant l'enregistrement de la déclaration en douane ;

b) Une obligation légale applicable à ces marchandises ;

3° L'ajustement est effectué dans un délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane et donne lieu au dépôt d'une demande de remboursement selon les dispositions des articles Lp. 384-1 à Lp. 384-7.