> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre III : ORIGINE DES MARCHANDISES
Section 1 : Origine non préférentielle
Sous-section 2 : Opérations impliquant plusieurs pays ou territoires
Paragraphe 5 : Unité à prendre en considération

Article R. 123-8

Un produit composé de plusieurs parties est considéré comme une unité s'il est classé dans une seule position du système harmonisé.

Tout groupe ou assemblage de divers produits classés dans une même position du système harmonisé constitue, dans son ensemble, l'unité à prendre en considération.

Lorsqu'un envoi se compose de produits identiques, classés dans la même position du système harmonisé, il faut, pour déterminer l'origine, considérer chaque produit individuellement.