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Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE À L'IMPORTATION
Chapitre IV : DÉPÔT TEMPORAIRE
Sous-section 4 : Modalités d'utilisation des IDT-I

Article R. 214-17

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 24

La déclaration sommaire sert de base à l'inscription des marchandises dans les écritures de suivi.

Ces écritures de suivi sont tenues sur la base d'un modèle fourni par l'exploitant et agréé par l'administration des douanes lors de la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 214-6.

Elles contiennent notamment les informations suivantes :

1° La date d'entrée en IDT-I ;

2° Le statut douanier des marchandises en cas de stockage commun de marchandises en régime intérieur ;

3° Le numéro d'identification issu du système informatique de traitement des manifestes ou du système d'information logistique portuaire ou aéroportuaire, le cas échéant ;

4° La désignation commerciale précise des marchandises avec pour les véhicules l'indication de la marque, du type et du numéro de châssis de ces derniers ;

5° Le poids brut ;

6° Le nombre et le type de colis ;

7° Le numéro de scellé, le cas échéant ;

8° La date et le type des manipulations usuelles réalisées ;

9° Les informations relatives à l'apurement :

a) La date et la référence de la déclaration en douane ayant obtenu le bon à enlever ;

b) La date et la référence du document de mouvement vers une autre IDT-I ;

c) En cas de destruction ou d'abandon au Trésor public : la référence du document édité ou validé par l'administration des douanes ;

d) En cas de réexportation : la référence du document de transport attestant de la mise à bord sur le moyen de transport acheminant la marchandise hors du territoire douanier.

Ces écritures de suivi sont accessibles à tout instant par l'administration des douanes.

En cas de gestion informatisée de l'IDT-I, le système informatique utilisé garantit le respect des dispositions du présent article.

En cas de recours à un système d'information logistique portuaire ou aéroportuaire mentionné à l'article Lp. 231-1, les écritures de suivi peuvent être issues de ce système à condition qu'elles contiennent les énonciations reprises ci-dessus.