I.- En application du III de l'article Lp. 376-9, l'exportation des marchandises défectueuses est réalisée au plus tard dans les trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la déclaration d'importation anticipée mentionnée à l'article Lp. 321-2.
II.- La demande de prolongation du délai fixé par l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 est établie au moyen du formulaire figurant en annexe 3-19 et transmise au bureau de douane gestionnaire du régime.
La prolongation est accordée lorsque l'exportateur justifie que l'exportation n'a pu être effectuée dans le délai initialement imparti par suite de force majeure ou de circonstances imprévisibles au moment de l'importation des marchandises. Elle ne peut aboutir au dépassement du délai mentionné au I. |