I. - Le constat de déchargement (« vu à quai » ou « discharge ») est réalisé en temps réel par le manutentionnaire dans le système d'information logistique portuaire et constitue le point de départ du délai de séjour en dépôt temporaire mentionné à l'article R. 214-1.
Un état des différences (« differences ») est constitué automatiquement par ce système d'information logistique portuaire en cas de discordance entre l'annonce prévisionnelle de déchargement et le constat de déchargement.
Le transporteur ou son représentant traite l'état des différences et valide le manifeste définitif (« final manifest ») au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant le début du déchargement au port d'arrivée.
II. - Le constat de déchargement des marchandises mentionné au I constitue, avec l'annonce prévisionnelle de déchargement mentionnée au second alinéa de l'article R. 232-4, en la validant ou en la corrigeant par le traitement des différences, la déclaration sommaire définitive des marchandises mentionnée à l'article R. 212-3.
III. - Des règles spécifiques peuvent être fixées par l'administration des douanes au constat de déchargement et à l'état des différences des marchandises en groupage ou transportées sous forme de vrac. |