> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre VIII : RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
Titre III : EXÉCUTION DES JUGEMENTS, DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT ET DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DOUANIÈRE
Chapitre II : VOIES D'EXÉCUTION

Article R. 832-1

L'avis à tiers détenteur mentionné à l'article Lp. 832-5 est dispensé de la signature de son auteur, dès lors qu'il comporte ses nom, prénom et qualité ainsi que la mention du service auquel il appartient.

L'avis à tiers détenteur est notifié aux tiers saisis mentionnés à l'article Lp. 832-5 par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification de l'avis à tiers détenteur comporte également l'envoi d'une lettre au débiteur de la dette douanière, soit au lieu de son domicile, de sa résidence, ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service.