En application de l'article Lp. 321-11, la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 peut être annulée après octroi de la mainlevée des marchandises dans les cas suivants :
Lorsque la rectification prévue à l'article Lp. 321-10 est techniquement impossible en raison des limites du système de dédouanement informatisé mentionné à l'article R. 321-9 ;
2° Lorsque le déclarant apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour un régime douanier au lieu d'être placées sous un autre régime douanier ;
3° Lorsque des marchandises déclarées pour l'exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif n'ont pas quitté le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ;
4° Lorsqu'il existe une différence dans la nature des marchandises qui ont bénéficié de la mainlevée pour l'exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif par rapport à celles présentées à la sortie du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ;
5° Lorsque les marchandises ont été déclarées par erreur dans plus d'une déclaration en douane. |