> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre III : ORIGINE DES MARCHANDISES
Section 1 : Origine non préférentielle
Sous-section 2 : Opérations impliquant plusieurs pays ou territoires
Paragraphe 10 : Preuves et contrôle

Article R. 123-16-1

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022- Art. 7

Le certificat d'origine mentionné à l'article R. 123-16 comporte toutes les indications nécessaires à l'identification de la marchandise à laquelle il se rapporte, notamment :

1° Le nombre, la nature, les marques et numéros de colis ;

2° L'espèce de la marchandise ;

3° Les poids brut et net de la marchandise. Ces indications peuvent être remplacées par d'autres unités de mesure si elles apparaissent plus pertinentes, si les marchandises sont sujettes à des variations sensibles de poids pendant le transport ou si leurs poids ne peut être déterminé ;

4° Le nom de l'exportateur ;

5° L'origine des marchandises déterminée selon les dispositions des articles Lp. 123-2 et Lp. 123-3.