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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre III : ENTREPÔT DOUANIER
Section 1 : Dispositions générales

Article R. 373-5

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 41

I. - Lorsqu'il est impossible d'identifier le statut douanier des marchandises stockées en commun en entrepôt douanier, ces marchandises doivent relever de la même nomenclature à huit chiffres, présenter la même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques techniques.

Pour être déclarées sous une destination douanière mentionnée à l'article R. 213-1, les marchandises qui font l'objet d'un stockage commun dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent être considérées soit comme des marchandises en régime intérieur, soit comme des marchandises de statut tiers selon les dispositions de l'article Lp. 310-1.

L'application de l'alinéa précédent ne doit pas avoir pour effet d'assigner un statut douanier donné à une quantité de marchandises supérieure à la quantité de marchandises ayant effectivement ce statut et se trouvant dans l'entrepôt douanier au moment de la sortie des marchandises déclarées pour une destination douanière.

II. - Les écritures de suivi mentionnées à l'article Lp. 371-5 permettent de s'assurer du respect des modalités de compensation prévues au I.

III. - Le recours au stockage commun n'est pas autorisé lorsqu'une préférence tarifaire est sollicitée lors de la mise à la consommation des marchandises mentionnée à l'article Lp. 361-1.