> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre III : PROHIBITIONS
Chapitre II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

Article R. 132-3

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 15

L'autorisation administrative d'importation ou d'exportation mentionnée au 3° de l'article Lp. 132-2 est délivrée en trois exemplaires originaux selon les modèles figurant en annexes 1-12 et 1-13 :

1° Un exemplaire est conservé par le service instructeur ;

2° Un exemplaire est notifié au demandeur ;

3° Un exemplaire est présenté à l'administration des douanes lors des opérations de dédouanement.