L'autorisation administrative d'importation ou d'exportation mentionnée au 3° de l'article Lp. 132-2 est délivrée en trois exemplaires originaux selon les modèles figurant en annexes 1-12 et 1-13 :
1° Un exemplaire est conservé par le service instructeur ;
2° Un exemplaire est notifié au demandeur ;
3° Un exemplaire est présenté à l'administration des douanes lors des opérations de dédouanement. |