Pour les déclarations en douane mentionnées à l'article Lp. 321-2 qui doivent faire l'objet d'un contrôle documentaire ou physique, les agents des douanes peuvent exiger la transmission de certains documents annexes qui ne sont pas intégrés dans le système de dédouanement informatisé mentionné à l'article R. 321-9.
Cette transmission peut être réalisée par voie électronique.
Les documents qui doivent être imputés manuellement ainsi que ceux dont l'authenticité doit être vérifiée sont déposés en original auprès du bureau d'enregistrement de la déclaration en douane. |