> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Modalités de dépôt de la déclaration en douane
Sous-section 2 : Système de dédouanement informatisé
Paragraphe 5 : Documents à annexer à la déclaration en douane et archivage

Article R. 321-25

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 33

Pour les déclarations en douane mentionnées à l'article Lp. 321-2 qui doivent faire l'objet d'un contrôle documentaire ou physique, les agents des douanes peuvent exiger la transmission de certains documents annexes qui ne sont pas intégrés dans le système de dédouanement informatisé mentionné à l'article R. 321-9.

Cette transmission peut être réalisée par voie électronique.

Les documents qui doivent être imputés manuellement ainsi que ceux dont l'authenticité doit être vérifiée sont déposés en original auprès du bureau d'enregistrement de la déclaration en douane.