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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre II : PERSONNES HABILITÉES À DÉCLARER ET REPRÉSENTATION EN DOUANE
Section 1 : Procédure d'enregistrement du représentant en douane
Sous-section 1 : Demande

Article R. 322-2

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 37

En application du 2° de l'article Lp. 322-7, sont dispensées de l'enregistrement mentionné à l'article Lp. 322-3 :

1° Les personnes morales de droit public qui agissent en représentation indirecte pour le compte d'autres personnes morales de droit public ;

2° Les personnes morales qui agissent en représentation indirecte pour le compte d'autres personnes morales appartenant au même groupe de sociétés ;

3° L'établissement public assurant le service public postal défini à l'article 112-2 du code des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il recourt à la procédure mentionnée à l'article Lp. 383-5.