En application du 2° de l'article Lp. 322-7, sont dispensées de l'enregistrement mentionné à l'article Lp. 322-3 :
1° Les personnes morales de droit public qui agissent en représentation indirecte pour le compte d'autres personnes morales de droit public ;
2° Les personnes morales qui agissent en représentation indirecte pour le compte d'autres personnes morales appartenant au même groupe de sociétés ;
3° L'établissement public assurant le service public postal défini à l'article 112-2 du code des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il recourt à la procédure mentionnée à l'article Lp. 383-5. |