> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre IV : VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Section 2 : Valeur en douane à l'importation
Sous-section 1 : Valeur transactionnelle des marchandises
Paragraphe 3 : Évaluation sur la base de la valeur transactionnelle
Sous-paragraphe 1 : Le prix à payer

Article R. 124-13

Les importations de marchandises faisant l'objet d'une seule transaction entre un acheteur et un vendeur qui sont présentées au dédouanement en plusieurs envois partiels ou successifs pour des motifs liés à la livraison, au transport, au paiement ou à d'autres facteurs sont traitées de la manière suivante :

1° En cas de facturation distincte, le prix effectivement payé ou à payer correspond au montant facturé, ajusté des éléments repris aux articles Lp. 124-6 et Lp. 124-7 ;

2° En l'absence de facturation distincte, le prix total effectivement payé ou à payer fait l'objet d'une répartition raisonnable compte tenu des circonstances et conformément aux principes de comptabilité généralement admis.