Les importations de marchandises faisant l'objet d'une seule transaction entre un acheteur et un vendeur qui sont présentées au dédouanement en plusieurs envois partiels ou successifs pour des motifs liés à la livraison, au transport, au paiement ou à d'autres facteurs sont traitées de la manière suivante :
1° En cas de facturation distincte, le prix effectivement payé ou à payer correspond au montant facturé, ajusté des éléments repris aux articles Lp. 124-6 et Lp. 124-7 ;
2° En l'absence de facturation distincte, le prix total effectivement payé ou à payer fait l'objet d'une répartition raisonnable compte tenu des circonstances et conformément aux principes de comptabilité généralement admis. |