> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre III : ORIGINE DES MARCHANDISES
Section 1 : Origine non préférentielle
Sous-section 2 : Opérations impliquant plusieurs pays ou territoires
Paragraphe 2 : Ouvraison ou transformation substantielle

Article R. 123-3

I. - Aux fins de l'application de l'article Lp. 123-3, la transformation est qualifiée de substantielle :

1° Lorsque la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication du produit fini ne dépasse pas 50 % de son prix départ usine ;

2° Ou lorsque l'ouvraison ou la transformation a pour effet de classer le produit fini dans une position tarifaire (SH 4) différente de celles des matières non originaires entrant dans sa fabrication.

II. - Nonobstant les critères fixés au I, les ouvraisons ou transformations suivantes ne sont pas considérées comme suffisantes pour conférer le caractère originaire :

1° Les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport ou leur stockage (aération, étendage, séchage, extraction de parties avariées et opérations similaires) ou les opérations facilitant l'expédition ou le transport ;

2° Les opérations simples de dépoussiérage, de criblage ou de tamisage, de triage, de classement, d'assortiment, de lavage et de découpage ;

3° Les ouvraisons de surface comme le blanchissage chimique, le lavage et la pré-teinture pour les produits des industries chimiques et des industries connexes ;

4° Les changements d'emballage et les divisions et réunions des colis, la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes, ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement ;

5° La présentation de marchandises en assortiments ou en ensembles ou la présentation pour la vente ;

6° L'apposition ou l'impression sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires ;

7° Le simple mélange de produits, même d'espèces différentes ;

8° La simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ;

9° Le désassemblage ou le changement d'utilisation ;

10° Le cumul de deux ou plusieurs opérations mentionnées aux 1° à 9°.

III. - Lorsque les intérêts économiques et commerciaux le justifient, un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut :

1° Fixer, pour des produits donnés, des opérations d'ouvraison ou de transformation spécifiques conférant le caractère originaire ;

2° Exclure, pour des produits donnés, l'application des conditions prévues au I ;

3° Fixer des règles de tolérance d'incorporation de matières non originaires pour le respect des règles prévues au I.