> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE À L'IMPORTATION
Chapitre Ier : INTRODUCTION ET CONDUITE DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER
Section 2 : Manifeste de cargaison

Article R. 211-5-1

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 19

.- Le manifeste maritime prévisionnel, valant déclaration sommaire provisoire, est transmis par le transporteur ou son représentant au moins quarante huit heures avant la présentation en douane des marchandises au bureau de douane d'entrée, ou au plus tard, au moment du départ du navire du dernier port desservi si la durée du voyage est inférieure à quarante huit heures.

II.- Le manifeste aérien prévisionnel incluant le volet relatif aux titres de transport, valant déclaration sommaire provisoire, est transmis par le transporteur ou son représentant au moins quatre heures avant la présentation en douane des marchandises au bureau de douane d'entrée, ou au plus tard, au moment du départ de l'aéronef du dernier aéroport desservi si la durée du voyage est inférieure à quatre heures.