> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre III : ORIGINE DES MARCHANDISES
Section 3 : Renseignements sur l'origine

Article R. 123-25

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022- Art. 8

I. - Un renseignement sur l'origine cesse d'être valable avant le terme des trois ans dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il est devenu incompatible avec les règles de l'origine en vigueur ;

2° Lorsque l'administration des douanes à l'origine de sa délivrance notifie au demandeur la modification de son appréciation.

II. - La date de cessation de validité du renseignement sur l'origine est :

1° Pour le cas prévu au 1° du I, la date d'entrée en vigueur des nouvelles règles ;

2° Pour le cas prévu au 2° du I, la date de réception de la décision de l'administration des douanes par le titulaire ;