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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre V : DISPOSITION DES MARCHANDISES

Article R. 350-3

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 39

La décision de l'administration des douanes est notifiée au demandeur par voie électronique ou, en cas de recours à un système d'information logistique portuaire ou aéroportuaire mentionné à l'article Lp. 231-1, par ce système.

Cette décision fixe le délai maximum laissé au détenteur pour procéder à la destruction.

Le silence gardé pendant un mois par l'administration des douanes sur la demande mentionnée au II de l'article Lp. 350-1 vaut acceptation.