La décision de l'administration des douanes est notifiée au demandeur par voie électronique ou, en cas de recours à un système d'information logistique portuaire ou aéroportuaire mentionné à l'article Lp. 231-1, par ce système.
Cette décision fixe le délai maximum laissé au détenteur pour procéder à la destruction.
Le silence gardé pendant un mois par l'administration des douanes sur la demande mentionnée au II de l'article Lp. 350-1 vaut acceptation. |