> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 2 : Fonctionnement du régime
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises

Article R. 374-10

I. - L'exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordée pour les conteneurs importés sous le régime de l'admission temporaire dans le cadre d'une opération commerciale, lorsque ceux-ci portent, en un endroit approprié et bien visible, l'ensemble des indications suivantes, inscrites de façon durable :

1° L'identification du propriétaire ou de l'exploitant, qui pourra être assurée soit par l'indication de son nom, soit par un système d'identification consacré par l'usage, à l'exclusion des symboles tels qu'emblèmes ou drapeaux ;

2° Les marques et numéros d'identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l'exploitant ;

3° La tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure.

Pour les conteneurs destinés au transport des marchandises qui sont prévus pour un usage maritime ou pour tout autre conteneur utilisant un préfixe ISO normalisé constitué de quatre lettres majuscules se terminant par U, l'identification du propriétaire ou de l'exploitant principal et le numéro d'identification de série du conteneur et le chiffre d'autocontrôle sont conformes aux spécifications de la norme internationale ISO 6346 et de ses annexes.

II. - Le délai de séjour des conteneurs mentionnés au présent article est fixé en fonction de la durée nécessaire pour effectuer les opérations de transport sans pouvoir excéder douze mois.