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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Modalités de dépôt de la déclaration en douane
Sous-section 2 : Système de dédouanement informatisé

Article R. 321-13-1

Créé par l’arrêté n°2024-1879/GNC du 2 octobre 2024 – Art.1er


Sans préjudice aux dispositions de l’article R. 321-13, certains établissements ou organisations publiques de la Nouvelle-Calédonie peuvent disposer d'un droit d'accès aux données extraites des déclarations déposées dans Sydonia World pour motif d'intérêt général relatif à la protection de l'hygiène publique et santé, au contrôle sanitaire aux frontières, à la conservation des ressources naturelles, à la préservation de l'environnement ou aux statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie.

Les données sollicitées doivent être motivées et strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions.

La demande est formulée par écrit à l'administration des douanes.

La demande est instruite dans le délai de trois mois conformément aux prescriptions des articles R. 111-2 à R. 111-5 du code des douanes de la Nouvelle-Calédonie.

L’autorisation de la demande prend la forme d’une convention signée entre l'établissement ou l’organisation publique de la Nouvelle-Calédonie et l'administration des douanes.

La convention cadre strictement le droit d’accès aux données. Lorsqu’il porte sur des données nominatives le bénéficiaire de la convention est tenu au respect des prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.