> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre II : PERSONNES HABILITÉES À DÉCLARER ET REPRÉSENTATION EN DOUANE
Section 3 : Obligations du représentant en douane enregistré

Article R. 322-16

Le représentant en douane enregistré mentionné à l'article Lp. 322-3 informe l'administration des douanes de tout changement ou événement survenu après son enregistrement et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou sur sa teneur.

Cette information est effectuée dans les trente jours à compter du changement ou de l'événement.