Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une déclaration en douane de droit commun ou verbale, sont réputées déclarées pour l'exportation conformément à l'article R. 321-34 les marchandises suivantes :
1° Les marchandises mentionnées à l'article R. 321-29 ;
2° Les instruments de musique portatifs des voyageurs ;
3° Les marchandises mentionnées aux 5° et 7° de l'article R. 321-31. |