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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Modalités de dépôt de la déclaration en douane
Sous-section 2 : Système de dédouanement informatisé
Paragraphe 6 : Déclaration en douane verbale ou par tout autre acte

Article R. 321-33

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 33

Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une déclaration en douane de droit commun ou verbale, sont réputées déclarées pour l'exportation conformément à l'article R. 321-34 les marchandises suivantes :

1° Les marchandises mentionnées à l'article R. 321-29 ;

2° Les instruments de musique portatifs des voyageurs ;

3° Les marchandises mentionnées aux 5° et 7° de l'article R. 321-31.