I. - La demande d'autorisation d'exportation des biens définis aux articles R. 134-30 et R.134- 31 est formulée auprès de la direction de Nouvelle-Calédonie compétente en matière de culture, par le propriétaire du bien, son représentant légal ou son mandataire au moyen du formulaire figurant en annexe 1-17 et selon les modalités suivantes :
1° Elle ne peut mentionner plusieurs biens que s'ils sont de même nature, s'ils ont la même destination et que si le type d'exportation est le même ;
2° Le demandeur fournit à l'appui de sa demande tous renseignements et photographies permettant d'identifier le bien ainsi que tous documents justifiant de la régularité de la détention des biens culturels exportés.
3° Lorsque l'exportation est temporaire, il renseigne la ou les destinations des biens, la date de réimportation et fournit toutes les garanties de leur retour sur le territoire douanier.
II.- La demande est soumise pour avis au président de l'assemblée de la province du lieu où se situe la résidence normale du propriétaire du bien ou du siège social de la personne morale propriétaire du bien faisant l'objet de la demande.
À l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la réception de la saisine, l'avis est réputé donné.
Par dérogation à l'article R. 132-2, le service compétent de la Nouvelle-Calédonie en matière de culture peut proroger d'un mois le délai d'instruction de l'autorisation administrative d'exportation.
III. - Dans le cadre de l'instruction de la demande, les services compétents de la direction de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie peuvent solliciter que le demandeur leur présente matériellement le bien. |