I. - Lorsque, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, l'obligation mentionnée au I de l'article R. 211-2 ne peut être exécutée, la personne tenue par cette obligation, ou toute autre personne agissant pour son compte, informe sans délai l'administration des douanes de cette situation et du lieu précis où les marchandises se trouvent.
II. - Lorsqu'un moyen de transport mentionné au IV de l'article R. 211-2 est contraint, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, à faire relâche ou à stationner temporairement dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie sans pouvoir respecter l'obligation prévue au I de l'article R. 211-2, la personne qui a introduit ce moyen de transport sur ce territoire douanier, ou toute autre personne agissant pour son compte, informe sans délai l'administration des douanes de cette situation et du lieu précis où les marchandises se trouvent.
III. - Les marchandises concernées par les situations mentionnées aux I et II ne peuvent être déplacées, déchargées ou transbordées sans l'accord de l'administration des douanes.
Cette dernière peut demander que ces marchandises soient conduites au bureau de douane ou en tout autre lieu agréé ou désigné par elle. |