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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 4 : Garantie
Sous-section 3 : Garantie

Article R. 374-28

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 43

En application de l'article Lp. 386-7, la garantie financière mentionnée à l'article Lp. 386-1 n'est pas exigée dans les cas suivants :

1° Lorsque le placement sous le régime de l'admission temporaire est effectué par déclaration verbale ou selon les dispositions de l'article R. 321-34 ;

2° Pour les marchandises mentionnées aux articles R. 374-12, R. 374-20 et R. 374-21 ;

3° Lorsqu'une dispense particulière est obtenue, sur demande motivée auprès du comptable chargé des recettes douanières, après avis de l'administration des douanes.

L'administration des douanes peut toutefois exiger la mise en place d'une garantie financière si elle l'estime nécessaire à la préservation des intérêts de la Nouvelle-Calédonie.