> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre IV : VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Section 2 : Valeur en douane à l'importation
Sous-section 1 : Valeur transactionnelle des marchandises
Paragraphe 3 : Évaluation sur la base de la valeur transactionnelle
Sous-paragraphe 1 : Le prix à payer

Article R. 124-12

I. - Dans le cas de marchandises identiques faisant l'objet d'une facturation globale, dont une partie fait l'objet d'un dédouanement, le prix effectivement payé ou à payer mentionné à l'article Lp. 124-3 est calculé proportionnellement au prix global facturé.

Lorsque les marchandises importées sont de différents types et qu'un dédouanement est effectué dans la même proportion de chacun des types en question, le prix effectivement payé ou à payer est également calculé proportionnellement au montant global facturé.

Lorsque les marchandises importées sont de différents types et que le dédouanement de chaque type de marchandise n'est pas effectué dans la même proportion, le prix effectivement payé ou à payer de ces marchandises est déterminé au moyen des méthodes secondaires d'évaluation détaillées aux articles Lp. 124-8 et Lp. 124-9.

II. - Une répartition proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer s'applique également en cas de perte partielle d'un envoi ou en cas de dommage subi par les marchandises avant leur mise à la consommation sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie.