> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre III : PROHIBITIONS
Chapitre IV : MARCHANDISES OU CATÉGORIES DE MARCHANDISES PROHIBÉES À L'IMPORTATION OU À L'EXPORTATION
Section 2 : À l'exportation
Sous-section 2 : Bois de santal

Article R. 134-28

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 16

L'exportation des drêches de santal de Nouvelle-Calédonie dont la teneur d'extrait résinoïde résiduelle est inférieure à 4,5 % est subordonnée à la délivrance d'une autorisation administrative d'exportation.

Les agents du service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire de la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales de la Nouvelle-Calédonie peuvent effectuer des prélèvements en présence de l'exportateur après avoir préalablement obtenu son consentement expresse.

Les coûts de toutes natures sont à la charge de l'exportateur.