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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE

Article R. 374-1 A

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 42

I.- En application de l'article Lp. 374-4, l'admission temporaire en exonération totale de droits et taxes est ouverte aux marchandises reprises dans les annexes suivantes de la Convention relative à l'admission temporaire du 26 juin 1990, selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre :

1° Marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire mentionnées à l'Annexe B.1 ;

2° Matériel professionnel mentionné à l'Annexe B.2 ;

3° Conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importés dans le cadre d'une opération commerciale mentionnés à l'Annexe B.3 ;

4° Marchandises importées dans le cadre d'une opération de production mentionnées à l'Annexe B.4 ;

5° Marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel et matériel de bien-être destiné aux gens de mer mentionnés à l'Annexe B.5 ;

6° Effets personnels des voyageurs et marchandises importées dans un but sportif mentionnés à l'Annexe B.6 ;

7° Matériel de propagande touristique mentionné à l'Annexe B.7 ;

8° Marchandises importées dans un but humanitaire mentionnées à l'Annexe B.9 ;

9° Moyens de transport mentionnés à l'Annexe C.

II. - L'admission temporaire en exonération totale peut également être autorisée à titre exceptionnel par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour des opérations réalisées à titre occasionnel pour une période n'excédant pas trois mois ou dans des situations particulières n'ayant pas d'incidence sur le plan économique.

III. - L'admission temporaire en exonération totale est également ouverte aux appareils auxiliaires des marchandises mentionnées présent aux I et II, aux accessoires qui s'y rapportent et aux pièces détachées importées en vue de leur réparation dès lors qu'ils sont importés dans les mêmes conditions que les marchandises auxquelles ils se rapportent.

L'administration des douanes peut imposer que le placement de ces matériels sous le régime de l'admission temporaire soit réalisé par déclaration verbale lorsque l'admission temporaire des marchandises auxquelles ils se rapportent a été réalisée selon les dispositions de l'article R. 321-34.

Dans ce cas, l'administration des douanes peut exiger la présentation d'un inventaire établi au moyen du formulaire figurant en annexe 3-18.