I. Lorsqu'une personne introduit une demande de décision ou d'autorisation relative à l'application de la législation douanière, elle fournit toutes les informations nécessaires à l'administration des douanes ou, le cas échéant, au service compétent de la Nouvelle-Calédonie, pour lui permettre de statuer.
II. En cas de demande incomplète, l'administration ou le service invite le demandeur à transmettre les éléments manquants dans un délai de quinze jours ouvrés. Au terme de ce délai, si le demandeur ne transmet pas les éléments manquants ou les transmet partiellement, la demande incomplète est réputée irrecevable.
III.- Lorsque l'administration des douanes ou, le cas échéant, le service compétent de la Nouvelle-Calédonie établit que la demande contient toutes les informations requises pour arrêter la décision, elle notifie au demandeur la recevabilité de sa demande.
IV.- Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie ou, dans certains cas, l'administration des douanes arrête la décision ou l'autorisation visée au I et notifie la décision ou l'autorisation au demandeur, au plus tard dans le délai prévu par arrêté pour chacune de ces décisions, délai courant à compter de la date de recevabilité de la demande.
En cas de décision défavorable, l'administration informe le demandeur des motifs qui ont conduit au rejet de sa demande.
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, l'absence de réponse à l'issue du délai prévu au IV dont dispose l'autorité décisionnaire pour arrêter sa décision vaut refus de la demande.
Dans ce cas, l'intéressé peut solliciter communication des motifs dans le délai de deux mois suivant la date de la décision implicite de refus. L'administration communique ces motifs dans le mois suivant cette demande. |