En application de l'article Lp. 371-2, l'obligation d'être établi sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ne s'applique pas aux demandes d'autorisation :
1° D'admission temporaire ;
2° De perfectionnement actif, lorsque l'administration des douanes l'estime justifié eu égard au caractère occasionnel de l'opération. |