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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre III : ENTREPÔT DOUANIER
Section 1 : Dispositions générales

Article R. 373-3

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 41

Lorsque l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 ne prévoit pas le recours à l'enlèvement temporaire mentionné à l'article Lp. 373-6, une demande ponctuelle peut être transmise par voie électronique au bureau de douane gestionnaire du régime. Elle contient les informations suivantes :

1° La désignation et la quantité de marchandise ;

2° Le lieu de destination de la marchandise ;

3° Le motif, la date et la durée de l'enlèvement temporaire ;

4° Les références à la déclaration en douane de placement ;

5° Les mesures de sécurisation mises en place pour éviter une soustraction de la marchandise.