> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre III : PROHIBITIONS
Chapitre IV : MARCHANDISES OU CATÉGORIES DE MARCHANDISES PROHIBÉES À L'IMPORTATION OU À L'EXPORTATION
Section 1 : A l'importation
Sous-section 9 : Eaux conditionnées

Article R. 134-21-1

Créé par l’arrêté n° AG-2026-DASS-0173 du 11 février 2026 – Art. 1er
Modifié par l’arrêté n° AG-2026-DAJ-0263 du 18 mars 2026 – Art. 1er

I. - En cas de variation de la qualité de l’eau ou de modification apportée aux conditions d’exploitation d’un captage ou forage, constatées ou suspectées par les autorités de contrôle ou si l'eau présente un danger pour la santé humaine, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut suspendre pour une durée maximale de quatre mois l’autorisation prévue à l’article R. 134-19.
II. - Lorsqu'il constate que les conditions de qualité des eaux fixées par la présente sous-section ne sont plus réunies, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut, après avoir mis en mesure les importateurs de la référence d'eau concernée de présenter des observations sur les manquements relevés, abroger l'autorisation administrative générale d'importation.