I. - En cas de variation de la qualité de l’eau ou de modification apportée aux conditions d’exploitation d’un captage ou forage, constatées ou suspectées par les autorités de contrôle ou si l'eau présente un danger pour la santé humaine, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut suspendre pour une durée maximale de quatre mois l’autorisation prévue à l’article R. 134-19.
II. - Lorsqu'il constate que les conditions de qualité des eaux fixées par la présente sous-section ne sont plus réunies, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut, après avoir mis en mesure les importateurs de la référence d'eau concernée de présenter des observations sur les manquements relevés, abroger l'autorisation administrative générale d'importation. |