> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Modalités de dépôt de la déclaration en douane
Sous-section 2 : Système de dédouanement informatisé
Paragraphe 6 : Déclaration en douane verbale ou par tout autre acte

Article R. 321-32

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 33

Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une déclaration en douane de droit commun ou verbale, sont réputées déclarées pour l'admission temporaire ou pour la réexportation en suite d'admission temporaire conformément à l'article R. 321-34 les marchandises mentionnées au 1° à 7° du I de l'article R. 321-28.