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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VIII : DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
Chapitre VI : GARANTIE DE LA DETTE DOUANIÈRE

Article R. 386-2

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 49

La garantie est constituée par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir. Elle peut également être apportée par un tiers, en lieu et place du principal obligé.